Déjà, en 2009, le législateur avait créé une contravention de 5ème classe incriminant le fait de dissimuler volontairement son visage au cours d’une manifestation sur la voie publique dans le but de ne pas être identifié.
C’est l’article R645-14 du Code pénal introduit à la suite des violences commises en marge du sommet de l’OTAN à Strasbourg en avril 2009.
A titre liminaire il faut savoir que le fait de commettre une contravention ne peut justifier un placement en garde à vue, l’agent de police constatant l’infraction ne peut alors que dresser un procès-verbal qu’il remet au contrevenant, à charge pour ce dernier de régler l’amende due.
Ainsi cette contravention a-t-elle donné lieu a très peu de poursuites depuis son entrée en vigueur, les agents et officiers de police judiciaire privilégiant fort logiquement le maintien de l’ordre lors des débordements commis au cours de manifestations.
On comprend donc aisément que ce texte était bien peu utilisé.
C’est dans ces conditions que le législateur a, à la suite d’une proposition de loi d’un groupe de sénateur, créé une nouvelle infraction, délictuelle cette fois-ci, en ajoutant l’article 431-9-1 du Code pénal à l’arsenal judiciaire qui énonce :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime ».
C’est le volet pénal de la loi dite « anti casseurs » permettant de placer les contrevenants en garde à vue, et de les déférer devant le tribunal correctionnel.
La proposition de loi sénatoriale visait des « groupuscules violents qui agissent masqués, pour échapper à la justice », ce qui menacerait, selon les promoteurs du texte, un droit fondamental « de s'assembler paisiblement » découlant de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
C’est ainsi que, au cours des débats, les parlementaires ont notamment visé les comportements violents de la manifestation du 1er mai 2018 à Paris attribués au groupuscule des « Black Blocs ».
Très vite les débats ont cependant pris une tournure politique en raison du mouvement social grandissant dit des « Gilets jaunes ».
C’est dans ces conditions que la loi du 10 avril 2019 peut être découpée en deux volets : le volet préventif qui permet notamment au Procureur d’ordonner des mesures de fouilles aux abords des manifestations ou encore d’inscrire au fichier des personnes recherchées tout individu ayant fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction de manifester, et un volet répressif introduisant dans le code pénal le délit de dissimulation du visage aux abords ou au sein d’une manifestation, que celle-ci soit licite, c’est-à-dire déclarée, ou illicite.
Ce nouveau délit permet, entre autres, au Procureur de la République d’engager des procédures pénales accélérées, et plus contraignantes, dans le cadre de ce qui demeure une infraction politique.
Il faut le combattre devant les juridictions avec force et vigueur, comme Maître Camille LATIMIER a pu le faire devant le Tribunal correctionnel de Marseille le 29 novembre 2019.
Neuf jeunes comparaissaient alors pour répondre de cette nouvelle incrimination lors de l’appel national des gilets jaunes à manifester à Marseille le samedi 22 juin 2019.
Tous ont été relaxé.
Les débats parlementaires : En 2009, le législateur avait créé une contravention de dissimulation du visage au cours d’une manifestation, précision étant faite que l’auteur de ladite dissimulation devait être animé d’un dol spécial : la volonté de ne pas être identifié.
Cette condition supplémentaire rendait la constitution de l’infraction très compliquée.
Ainsi les parlementaires avaient prévu l’assouplissement, dans le cadre de la création de ce nouveau délit, de l’élément moral.
Plus de dol spécial, il ne restait plus que le fait de se dissimuler le visage, totalement ou partiellement, au sein ou aux abords d’une manifestation.
Il n’était pas non plus fait mention du trouble ou du risque de trouble à l’ordre public dans les premiers débats parlementaires.
Cette formulation, bien trop souple, allait à l’encontre des grands principes du droit français, et notamment de la légalité des délits et des peines.
C’est pourquoi, la notion de troubles à l’ordre public a été ajouté dans l’incrimination, de même que l’élément intentionnel de l’infraction.
Le nouveau délit était créé et permettait la poursuite devant le tribunal correctionnel de toute personne qui :
«au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime ».